Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 20
N° 29
ASSEMBLEE NATIONALE
24 novembre 2005

RÉSERVE MILITAIRE - (n° 2156)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. Jean-Louis Léonard, rapporteur
au nom de la commission de la défense,
et M. Beaulieu

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

« L’article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de diffamation ou d’injure contre les armées prévues par les articles 30 et 33 (premier alinéa), les dispositions du 1° de l’article 48 ne sont pas applicables.

« En cas de diffamation ou d’injure commises envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ou de leurs ayants-droit. »

EXPOSE SOMMAIRE

Dans la mesure où le Ministre de la défense ne peut pas porter plainte chaque fois que paraît un article critiquant l’armée ou son action passée, il semble opportun d’amender la loi du 29 Juillet 1881 pour autoriser l’action des associations d’anciens combattants dans ce domaine.

Au-delà, il semble anormal d’écarter les associations d’anciens combattants pour réserver au Ministre seul le monopole d’agir en justice. Par exemple, une association regroupant des anciens combattants ayant appartenu à telle unité militaire visée par les imputations injurieuses ou diffamatoires, ne sera jamais recevable, dans l’état actuel du droit et de la jurisprudence, à défendre la mémoire de ceux qui sont morts au combat alors qu’ils servaient dans cette unité.

Le présent amendement a donc pour objectif d’ajouter deux alinéas à l’article 48-3 de cette loi. Le premier permettra aux associations d’anciens combattants d’engager des poursuites en cas de diffamation et d’injures contre les armées, même en l’absence de plainte du chef de corps ou du ministre de la défense, par dérogation aux dispositions de l’article 48 1° de ladite loi. Le deuxième alinéa précise qu’en cas de diffamation ou d’injures contre des particuliers, l’accord des ces derniers est nécessaire, comme c’est le cas en matière de racisme, de sexisme ou d’homophobie.

La modification proposée correspond ainsi mieux à l’esprit des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.