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ART. PREMIER
N° 1
ASSEMBLEE NATIONALE
6 avril 2005

RÉGULATION DES ACTIVITÉS POSTALES
(Deuxième lecture) - (n° 2157)

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. PRORIOL, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE PREMIER

Compléter le deuxième alinéa du 2° de cet article par les mots :

« dans le cadre de tournées régulières ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’améliorer la définition des services postaux pour les distinguer de la course urbaine et de l’express, conformément à ce que prévoit le considérant 18 de la directive de 1997.

L’activité des opérateurs postaux repose en effet sur le quadrillage du pays par tournées qui se reproduisent à l’identique, selon un rythme périodique, alors que les opérateurs de l’express livrent « à la demande » en fonction des destinataires enregistrés chaque jour.

Leur exclusion du champ se justifie par la différence de nature des prestations, mais aussi par le fait que les opérateurs de l’express disposent de longue date de leur propre régime juridique, fixé par le chapitre III du titre III du livre Ier code du commerce, qui comporte notamment un régime de responsabilité basé sur la « lettre de voiture ». L’extension du droit de la régulation postale à leur activité ne pourrait que devenir source d’incertitudes juridiques.

Au niveau international, les expressistes sont représentés par FEDEX, DHL (poste allemande) et TNT (poste hollandaise). Au niveau national, Chronopost aurait une part de marché de 25%, à côté de nombreux réseaux spécialisés dans les envois inter-entreprises : Hexapack, Ducros et Jet-services (filiales des postes allemandes et hollandaises), Extand (filiale de la poste anglaise).

Article L. 133-1 du code du commerce : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »