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RÉGULATION DES ACTIVITÉS POSTALES
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. PRORIOL, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
Compléter le 6° de cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 3-4. – Le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent offrir un service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et judiciaires dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit de transformer en un article à part entière du code des postes et des communications électroniques la disposition relative aux conditions d’attribution du service des envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives ou juridictionnelles.
En effet, ce service ne peut plus être considéré au sens strict comme rattaché à la définition du domaine réservé, puisqu’il concerne une prestation, qui, conformément à l’article 8 de la directive de 1997, peut potentiellement être confiée, pour tout ou partie, à un opérateur autre que La Poste.
Au passage, l’incertitude produite par la modification rédactionnelle du Sénat, qui semblait interdire à La Poste de pouvoir se porter candidate pour la gestion de ce type particulier d’envois recommandés, est corrigée.