RÉGULATION DES ACTIVITÉS POSTALES
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. PRORIOL, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et M. BROTTES
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ARTICLE
(Art. L. 5-2 du code des postes et des communications électroniques)
I. – Au début de la première phrase du 7° de cet article, insérer les mots :
« Afin de mettre en œuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du 7°, insérer les mots :
« A ce titre ».
Amendement recentrant le contrôle de la comptabilité analytique sur la conformité aux exigences et dispositions du chapitre 5 (articles 12 à 15) de la directive de 1997 modifiée par la directive de 2002, en particulier pour le contrôle des conditions de financement du service universel.
Dans le cadre de la mise en place de la régulation des activités postales, le contrôle de comptabilité analytique a deux fonctions essentielles :
– d’un côté, il vise à vérifier l’absence de subventions croisées en provenance du secteur réservé, l’avantage accordé au travers du maintien du monopole sur une partie des services postaux devant servir strictement au financement des charges liées aux prestations du service universel ;
– de l’autre, il permet de vérifier de façon précise l’équilibrage entre les charges liées aux prestations du service universel, et les ressources supplémentaires procurées par le maintien du monopole sur les services réservés.
Ainsi, une comptabilité analytique pertinente a aussi pour but de détecter un éventuel déséquilibre de financement du service universel, qui seul peut justifier l’entrée en service du fonds de compensation prévu à l’article 7 du projet de loi. Avant cela, il s’agit aussi d’un outil devant permettre à l’autorité de régulation de respecter ses missions de surveillance de la pérennité du service universel prévues au 7° bis et au 8° de l’article L. 5-2 du code des P&CE.