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ART. 11
N° 23 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
6 avril 2005

RÉGULATION DES ACTIVITÉS POSTALES
(Deuxième lecture) - (n° 2157)

AMENDEMENT N° 23 Rect.

présenté par

M. PRORIOL, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 11

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 7. – La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.

« Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine des plafonds d’indemnisation. »

« II. – L’article L. 8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 8. – Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d’un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d’acheminement de cet envoi postal.

« Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine des plafonds d’indemnisation. »

« III. – L’article L. 9 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 9. – Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi. »

« IV. – L’article L. 10 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 10. – Par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d’envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d’un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des postes, après consultation du Conseil national de la consommation. »

« V. – Les articles L. 11 à L. 13-1 du même code sont abrogés.

« VI. – L’intitulé du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « Régime de responsabilité applicable aux services postaux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel, qui réaménage d’une façon plus pédagogique et lisible pour les consommateurs, en les présentant en plusieurs articles, les dispositions adoptées en seconde lecture par le Sénat, suite au souhait exprimé par le Gouvernement de faire prévaloir le droit commun de la responsabilité en matière de services postaux.