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ART. 13 TER
N° 28 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
8 avril 2005

RÉGULATION DES ACTIVITÉS POSTALES
(Deuxième lecture) - (n° 2157)

AMENDEMENT N° 28 Rect.

présenté par

MM. JOYANDET, BAGUET, BEAULIEU, ESTROSI, FAVENNEC, HUNAULT, KERT, LASBORDES, LUCA, MARIANI, PRÉVOST, RAOULT, REMILLER, RICHARD, VITEL, SANTINI, PIRON, BOURG-BROC et DESCAMPS

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ARTICLE 13 TER

I. – Après le mot : « règlement », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de cet article :

« , la distribution d’envois de correspondance au sens de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que la distribution de journaux ou écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la majoration de la taxe visée à l’article 1001 du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) a inséré dans le code de l’environnement un article L. 541-10-1 qui institue une contribution au traitement par les collectivités des déchets produits par les imprimés gratuits mis à disposition des particuliers sans demande préalable de leur part. Cette contribution est volontairement acquittée par les producteurs d’imprimés concernés, une taxe venant subsidiairement sanctionner l’absence de contribution volontaire.

En l’état actuel du texte, le système contributif ainsi créé inclut dans son champ d’application la presse gratuite, et en particulier les journaux gratuits d’information. Or la presse gratuite d’information contribue, au même titre que la presse payante, au pluralisme des courants de pensée et d’opinion, à la vitalité du débat démocratique et à l’exercice effectif de la liberté d’expression proclamée par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En faisant peser une charge susceptible d’entraver la diffusion de ce type d’imprimés, l’article de loi vient donc contrarier un objectif à valeur constitutionnelle. Plus généralement, les journaux gratuits sont à distinguer des autres catégories d’imprimés visés par l’article de loi pour deux raisons majeures : d’une part, ils font l’objet d’un acte volontaire de prise en main par les particuliers, ce qui correspond à l’évidence à une « demande préalable » ; d’autre part, à l’instar des journaux payants, ils ne sont pas abandonnés sur la voie publique, mais conservés par les particuliers qui en font l’acquisition à titre gratuit. Pour ces deux raisons, les journaux gratuits sont étrangers à l’objet de l’article de loi, ou à tout le moins placés dans une situation objectivement différente qui justifie un traitement particulier.

L’article 13 ter présent projet de loi prévoit d’exclure de la contribution instituée par l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement les courriers non adressés ; le présent amendement vise à compléter cet article en étendant cette exclusion aux journaux gratuits dès lors qu’ils sont assimilables à des journaux ou écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.