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ART. 2
N° 29 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
11 avril 2005

RÉGULATION DES ACTIVITÉS POSTALES
(Deuxième lecture) - (n° 2157)

AMENDEMENT N° 29 (2ème rect.)

présenté par

MM. BAGUET, DIONIS du SÉJOUR et TRASSY-PAILLOGUES

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ARTICLE 2

Compléter le II de cet article par l’alinéa suivant :

« Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse au titre de la distribution des envois de correspondance effectués pour le compte d’un éditeur de presse, sous réserve de l’obtention de l'autorisation de l’article L. 3, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’il est naturel que la loi donne au prestataire de service universel et aux titulaires d’autorisation des moyens d’accéder – selon des modalités identiques – aux boîtes aux lettres particulières, elle doit accorder les mêmes moyens aux porteurs à domicile de la presse d’information générale et politique.

La loi reconnaît en effet à la presse le droit d’organiser elle-même sa distribution afin de garantir son indépendance (loi BICHET de 1947).

Le portage à domicile, garant d’une bonne qualité de service (distribution avant 7 heures), constitue un axe de développement majeur pour les éditeurs confrontés à une baisse inquiétante de la vente au numéro. Conscient de cet enjeu, le Parlement vote d’ailleurs chaque année un crédit d’aide au développement du portage : 8,25 millions d’euros en 2005.

Les porteurs assurent 37 % de la distribution des abonnements (soit 2,22 millions d’exemplaires chaque jour pour la seule PQR), La Poste en assurant, elle, 15 %.

Ne pas garantir aux porteurs, qui assurent le même service, l’accès aux boîtes aux lettres particulières serait donc incohérent, absurde et constituerait une rupture d’égalité.

Les conditions et garanties qui seront déterminées par le décret d’application du Conseil d’Etat peuvent très bien être applicables à ces porteurs auxquels les éditeurs délivreront une carte professionnelle.

La servitude d’accès aux boîtes aux lettres créée par le projet de loi dont donc permettre de concilier droit de propriété et droit de recevoir son courrier Presse incluse.

Le Conseil constitutionnel considère en effet que les « lecteurs sont au nombre des destinataires de la liberté proclamée par l’article 11 DDHC » (liberté de communication) et que « la loi ne peut en réglementer l’exercice qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ».