RÉGULATION DES ACTIVITÉS POSTALES
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. BROTTES, GOURIOU, HABIB, NAYROU, VERGNIER, Mmes LEBRANCHU, GAUTIER, PERRIN-GAILLARD, ROBIN-RODRIGO, MM. COHEN, GIACOBBI, GLAVANY, GAUBERT, LAUNAY, TERRASSE
et les membres du groupe Socialiste et apparentés
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ARTICLE
(Art. L. 5-1 du code des postes et des communications électroniques)
Après le premier alinéa de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« L’autorisation est subordonnée à la constitution de garanties financières propres à assurer la continuité du service. Les garanties financières à constituer doivent être décrites dans le dossier de demande d’autorisation, lors de son dépôt. Lorsqu’elle constate que les garanties exigées ne sont plus constituées, l’autorité de régulation met en demeure l’exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d’une amende administrative par le ministre de l’industrie. Le montant de l’amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées.
« Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public. Le produit de l’amende est affecté au fonds postal national de péréquation territoriale.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. »
Cet amendement a pour objet d’obliger les prestataires de service universel, candidat à une autorisation, à présenter des garanties financières afin de s’assurer de la bonne exécution du service. Ce dispositif doit permettre d’éviter que toute défaillance d’un prestataire de service universel fasse supporter une nouvelle charge financière à La Poste.