RÉGULATION DES ACTIVITÉS POSTALES
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. BROTTES, GOURIOU, HABIB, NAYROU, VERGNIER, Mmes LEBRANCHU, GAUTIER, PERRIN-GAILLARD, ROBIN-RODRIGO, MM. COHEN, GIACOBBI, GLAVANY, GAUBERT, LAUNAY, TERRASSE
et les membres du groupe Socialiste et apparentés
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
« Il est institué un Médiateur du service universel postal auprès du ministre chargé des postes.
« Le Médiateur du service universel postal est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé des postes, à partir d’une liste de trois personnes dressée par le président de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
« Le Médiateur du service universel postal est nommé pour une durée de cinq ans. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de ce délai que sur sa demande ou en cas d’empêchement permanent. Son mandat n’est pas renouvelable. La fonction de Médiateur du service universel postal est incompatible avec toute autre activité professionnelle permanente publique ou privée. Le Médiateur ne peut détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans le secteur postal.
« Le Médiateur du service universel postal reçoit et instruit les réclamations des usagers relatives à des prestations relevant du service universel postal.
« Pour ses activités, le Médiateur du service universel postal peut procéder à toute consultation qui lui semble opportune et faire appel à toute personne qualifiée à des fins d’expertise.
« A l’occasion des réclamations dont il est saisi, le Médiateur du service universel postal peut demander aux parties intéressées ainsi qu’à l’autorité de régulation prévue à l’article L. 5 du code des postes et télécommunications et au ministre chargé des postes, les informations utiles à l’exercice de ses missions.
« Le Médiateur du service universel postal présente à l’autorité de régulation un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est rendu public.
« Au vu de ce rapport et dans les deux mois qui suivent cette présentation, une commission d’adaptation du service universel présidée par le médiateur et composée de représentants des activités postales, des entreprises utilisatrices des services postaux, des associations agréées de consommateurs et de protection de l’environnement, des organisations syndicales représentant les salariés de ce secteur, ainsi que de représentants des associations nationales de collectivités territoriales se réunit pour éventuellement émettre toute recommandation et faire toute proposition tendant à améliorer les prestations du service universel postal.
« Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les lois et règlements, tout usager, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’une organisation professionnelle ou d’une organisation de consommateurs agréée au plan national, peut saisir par écrit le Médiateur du service universel postal d’une réclamation sur les conditions d’exécution de ce service.
« La réclamation doit avoir été préalablement adressée au prestataire du service universel postal et avoir fait l’objet d’un rejet total ou partiel ou d’une absence de réponse dans un délai de deux mois.
« La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l’exercice d’un recours devant les juridictions compétentes
« Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l’auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation.
« A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu’il a fixé, le médiateur informe le ministre chargé des postes. Il peut également rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.
« Un décret en Conseil d’Etat défini les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement vise à consacrer l’existence législative du médiateur postal. Le Médiateur du service universel postal reçoit et instruit les réclamations des usagers relatives à des prestations relevant du service universel postal.