RÉGULATION DES ACTIVITÉS POSTALES
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. BROTTES, GOURIOU, HABIB, NAYROU, VERGNIER, Mmes LEBRANCHU, GAUTIER, PERRIN-GAILLARD, ROBIN-RODRIGO, MM. COHEN, GIACOBBI, GLAVANY, GAUBERT, LAUNAY, TERRASSE
et les membres du groupe Socialiste et apparentés
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ARTICLE
Après le 2° de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
2° bis Après le premier alinéa de l’article L. 2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent code, on entend par point de contact de La Poste, la présence postale territoriale qui concourt à l’exécution du service universel, et notamment des services postaux et propose, dans les domaines bancaire, financier et des assurances, des produits et services au plus grand nombre. Cette présence postale est assurée dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité du service. Les personnes en charge de ce service, intégrées au réseau de l’opérateur du service universel, sont astreintes à un devoir de réserve et de neutralité. »
Cet amendement définit les points de contacts de La Poste, visés au premier alinéa du nouvel article L. 2-1 du code des postes. Cette définition repose sur les conditions générales d’exercice du service universel postal et sur le respect, par les personnes en charge du service, des devoirs inhérents à un service d’intérêt général. Les points de contacts, et notamment les agences et les bureaux postaux, doivent permettre l’accès de tous aux services offerts par La Poste et dans des conditions impératives de confidentialité.