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PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DU TOURISME - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme TANGUY, rapporteure
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Dans le chapitre 6 du titre II du livre III du code du tourisme, il est inséré un article L. 326-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 326-1. – Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret. »
II. – L’article 193 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est abrogé.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement tend à codifier la définition des refuges de montagne issue de l’article 193 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Par conséquent, il procède aussi à l’abrogation de la disposition ainsi codifiée.