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APRES L'ART. 3
N° 7
ASSEMBLEE NATIONALE
4 mai 2005

PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DU TOURISME - (n° 2162)

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. DEPREZ

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Le code du tourisme est complété par un livre V intitulé :

« DISPOSITIONS SOCIALES PARTICULIÈRES DANS LES COMMUNES TOURISTIQUES ET ZONES TOURISTIQUES »,

comprenant un article L. 500 ainsi rédigé :

« Art. L. 500. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d’activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.

« La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.

« Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 221-6.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le droit du travail reconnaît la spécificité des communes touristiques et des zones touristiques et prévoit un aménagement particulier des conditions de travail. Il est utile de rappeler cette règle dans le code du tourisme, compte tenu que les communes touristiques reconnues comme telles par le ministère de l’intérieur, en fonction de leurs capacités d’hébergements touristiques par rapport à leur population permanente, perçoivent une dotation touristique intégrée dans leur dotation globale de fonctionnement.