PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DU TOURISME - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. DEPREZ
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Le code du tourisme est complété par un LIVRE V intitulé :
« DISPOSITIONS SOCIALES PARTICULIÈRES DANS LES COMMUNES TOURISTIQUES ET ZONES TOURISTIQUES »,
comprenant un article L. 501 ainsi rédigé :
« Art. L. 501. – Pour les salariés énumérés à l’article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d’une des deux collectes. »
Le législateur vient de reconnaître la notion de salarié du tourisme. Il importe de recenser les dispositions sociales particulières aux salariés du tourisme dans un livre du code du tourisme.