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APRES L'ART. 3
N° 8
ASSEMBLEE NATIONALE
4 mai 2005

PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DU TOURISME - (n° 2162)

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. DEPREZ

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Le code du tourisme est complété par un LIVRE V intitulé :

« DISPOSITIONS SOCIALES PARTICULIÈRES DANS LES COMMUNES TOURISTIQUES ET ZONES TOURISTIQUES »,

comprenant un article L. 501 ainsi rédigé :

« Art. L. 501. – Pour les salariés énumérés à l’article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d’une des deux collectes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le législateur vient de reconnaître la notion de salarié du tourisme. Il importe de recenser les dispositions sociales particulières aux salariés du tourisme dans un livre du code du tourisme.