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PRES L'ART. 3
N° 11 (3ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
10 mai 2005

PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DU TOURISME - (n° 2162)

AMENDEMENT N° 11 (3ème rect.)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. – Le chapitre 3 du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre 3 – Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 163-1. – Le titre I et II du présent livre sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 163-2. – Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 3551-26 du code général des collectivités territoriales, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

« Art. L. 163-3. – Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

« Art. L. 163-4. – Si l'agence prévue au 1er alinéa de l'article L. 3551-26 du code général des collectivités territoriales n'est pas créée :

« I. – Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

« Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

« 1° les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

« 2° les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

« 3° les professions du tourisme et des loisirs ;

« 4° les associations de tourisme et de loisirs ;

« 5° les communes touristiques ou leurs groupements.

II. – Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l’élaboration du schéma de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général après consultation du comité économique et social de la collectivité départementale.

« Art. L. 163-5. – Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme notamment dans les domaines :

« – des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement,

« – des aides aux hébergements,

« – de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal,

« – des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle,

« – de la réalisation des actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.

« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

« Art. L. 163-6.. – Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international,

« Art. L. 163-7. – Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :

« 1° des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

« 2° des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

« 3° des redevances pour services rendus ;

« 4° des dons et legs.

« Art. L. 163-8. – Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

« Art. L. 163-9. – Les articles L. 133-1 à 144-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues ci-dessous :

« I – Pour l'application de l'article L. 134-1, le 1° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code.

« IlI. – Pour l'application de l'article L. 134-2, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 modifiée du 11 juillet 2001 relative à Mayotte »

II. – 1°) L’article L.363-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1. - Les dispositions des titres Ier à III du livre III sont applicables dans les conditions prévues ci-dessous :

«I. – Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1 L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35, L. 3813-36 du même code.

« II. – Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent Livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte.

« III. – Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent Livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte.

« IV. – Toutefois, le 2° du 1 de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux prévu en 2007. »

2° Les articles L. 363-2 et L. 363-3 sont abrogés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La collectivité départementale de Mayotte a reçu en 2003 23 000 visiteurs dont 56 % pour un tourisme d’agrément, 18 % un tourisme d’affaires et 16 % pour un tourisme affinitaire. La Réunion demeure la principale origine des touristes, 42 %, suivie de peu par la métropole 40 %. La durée moyenne de séjour est de l’ordre de treize jours. En 2003, les touristes ont dépensé un peu plus de 12,3 M€, soit un tiers de plus qu’en 2000. Les infrastructures hôtelières, encore faibles, commencent à se développer ; le comité du tourisme comptabilisait 37 établissements dans le parc hôtelier avec 331 chambres pour une capacité d’hébergement de 702 lits.

Le présent amendement vise à doter l’organisation et les professions touristiques à Mayotte de la base légale nécessaire à leur fonctionnement et développement.

La première partie de l’article étend les dispositions relatives aux régions et aux départements en matière d’organisation du tourisme. A ce jour, il existe certaines structures, tel le comité du tourisme, mais dont le fonctionnement n’est pas réglementé.

La deuxième partie étend les dispositions du livre III en matière de classement des équipements touristiques ; il s’agit là d’une demande forte et ancienne des professionnels qui facilitera leur promotion auprès des tours opérateurs.

Il est prévu d’étendre les dispositions du livre II dans une ordonnance dont l’habilitation relève de l’article 62 de la loi de programme pour l’outre-mer du 23 juillet 2003.