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APRES L'ART. 3
N° 13
ASSEMBLEE NATIONALE
10 mai 2005

PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DU TOURISME - (n° 2162)

AMENDEMENT N° 13

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

« L’article L. 342-8 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-8 - Sont applicables aux remontées mécaniques les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les prescriptions prévues aux articles L. 342-1 à L 342-5 du présent chapitre ainsi que, le cas échéant, les dispositions du titre 1er de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne. »

EXPOSE SOMMAIRE

Certains des renvois de l'article L. 342-8 initial sont manifestement inutiles car les dispositions visées (articles L. 342-9 à L.342-15 et L. 342-17) sont, de fait, inscrites dans la même section du code du tourisme qui est précisément consacrée aux remontées mécaniques. L'article L. 342-8 est situé en amont dans la section 3. Il n'a pas à annoncer des dispositions qui suivent dans la même section et qui traitent sans ambiguïté aucune des mêmes remontées mécaniques.

A contrario, deux renvois à des dispositions non codifiées dans le code du tourisme, mais applicables aux remontées mécaniques, manquent dans cet article L. 342-8 :

- Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent être mentionnées.

- Les dispositions du titre 1er de l’ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne doivent également être mentionnées.