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APRES L'ART. 3
N° 16 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
11 mai 2005

PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DU TOURISME - (n° 2162)

AMENDEMENT N° 16 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce décret définit les terrains aménagés dans lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 443-1 prévoit qu’un « décret en Conseil d’Etat définit la résidence mobile de loisirs, l’habitation légère de loisirs et la caravane ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être implantées ».

Saisi d’un projet de décret qui prévoyait notamment que les résidences mobiles de loisirs (« mobil-home ») et les habitations légères de loisirs ne pouvaient être implantées que dans les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs, le Conseil d’Etat a estimé que ces dispositions étaient « amplement justifiées par des considérations de préservation des paysages », mais que la base légale fournie par l’article L. 443-1 n’était pas suffisante pour permettre l’intervention de ce décret.

Le présent projet d’amendement a pour objet de pallier cette difficulté pour permettre l’intervention rapide d’un décret indispensable à la préservation des sites touristiques remarquables qui font l’objet d’une forte pression et qui est très attendu par les élus locaux et les professionnels du tourisme.