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APRES L'ART. 7
N° 35
ASSEMBLEE NATIONALE
5 avril 2005

TRANSPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
A LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 2210)

AMENDEMENT N° 35

présenté par

MM. DEROSIER, DUFAU
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

« La rémunération des agents recrutés pour une durée indéterminée, conformément à l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ne peut être supérieure à celle des agents titulaires de la fonction publique occupant un emploi similaire et correspondant à leur niveau de fonction ou à leur qualification. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’éviter des distorsions de rémunération dans la fonction publique entre traitements des agents titulaires et salaires des contractuels de droit public. Des dispositions similaires visant à limiter la rémunération de certains contractuels de la fonction publique existent déjà (par exemple les emplois de cabinet). L’égalité de traitement des agents doit s’apprécier selon la nature du poste occupé et non en fonction du statut de la personne qui l’occupe.