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ART. 12
N° 5
ASSEMBLEE NATIONALE
2 mai 2005

ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n° 2214)

AMENDEMENT N° 5

présenté par

Mme ZIMMERMANN

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ARTICLE 12

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 223-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leur congé annuel, quelle que soit la période retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour les congés du personnel de l’entreprise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon un arrêt récent de la Cour de cassation du 2 juin 2004, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes du 18 mars 2004, les congés annuels doivent être pris au cours d’une période distincte du congé de maternité. Même en cas de coïncidence entre la période du congé de maternité et la période fixée dans l’entreprise pour la prise des congés annuels, cet amendement a pour objet de permettre à la salariée de prétendre à son congé annuel sans que l’employeur puisse se retrancher derrière l’expiration de la période fixée pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.