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ART. 3
N° 18
ASSEMBLEE NATIONALE
3 mai 2005

ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n° 2214)

AMENDEMENT N° 18

présenté par

M. COURTIAL, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles,
Mmes COMPARINI et JACQUAINT

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ARTICLE 3

(Art. L. 132-12-2 du code du travail)

Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Une commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la négociation n’a pas été engagée sérieusement et loyalement. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique notamment que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à assurer qu’une négociation loyale et sérieuse soit effectivement engagée au niveau de la branche. Cela suppose notamment qu’un certain nombre de formalités aient été accomplies par la partie patronale.