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APRES L'ART. 6
N° 76 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
9 mai 2005

ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n° 2214)

AMENDEMENT N° 76 Rect.

présenté par

Mme JACQUAINT
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

L’article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4-2. – Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l’article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d’une convention collective ou d’un accord de branche étendu ou d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Toutefois, les représentants du personnel, ou à défaut les salariés après information de l’inspecteur du travail, disposent d’un droit de veto suspensif sur la mise en place d'horaires à temps partiel.

« Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :

« – à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;

« – à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou des durées du travail applicables dans l’établissement ;

« – à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou des durées du travail applicables dans l’établissement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à donner plus de pouvoir aux représentants du personnel pour refuser l’imposition de contrats à temps partiel.