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ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme GÉNISSON, M. VIDALIES, Mmes DAVID, HOFFMAN-RISPAL, M. LIEBGOTT
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après le deuxième alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord collectif de travail précise également les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ou les heures choisies visées à l’article L. 212-6-1 sont proposées en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent effectuer un nombre d’heures supérieur à celui mentionné dans leur contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles ces heures sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel par l’employeur. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’accord collectif de travail doit fixer les conditions dans lesquelles les salarié(e)s à temps partiel imposé doivent se voir proposer en priorité les heures supplémentaires et les heures choisies qui peuvent être effectuées dans le service ou l’atelier par des salariés à temps plein sur des postes de travail relevant de la même catégorie. Dans ce cas la formule « travailler plus pour gagner plus » aurait plus de sens en s’appliquant aux travailleuses et aux travailleurs qui en ont le plus besoin.