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ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
Mmes GÉNISSON, DAVID, HOFFMAN-RISPAL, MM. LIEBGOTT, VIDALIES
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 223-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption visé à l'article L. 122-26 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les congés payés annuels doivent pouvoir être pris au cours d'une période distincte du congé de maternité ou d'adoption.
L'employeur ne peut refuser aux salarié(e)s qui ont bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption durant la période de congé payé appliquée dans l'entreprise, de bénéficier de leur droit au congé payé annuel.
Les salariées dont la période de congés de maternité coïncide avec la période des congés payés ne doivent pas perdre leurs droits à congés payés, comme le prévoit la jurisprudence du 18 mars 2004 de la Cour de justice européenne qui considère que les congés annuels doivent être pris au cours d'une période distincte du congé de maternité.