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APRES L'ART. 15
N° 138
ASSEMBLEE NATIONALE
11 mai 2005

ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n° 2214)

AMENDEMENT N° 138

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 15, insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

Titre V

Dispositions diverses

Article…

L’article premier du Code de l’industrie cinématographique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’exercice de ses missions, le Centre national de la cinématographie peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la loi n°               du                     relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et qui ont été recrutés sur des contrats à durée indéterminée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Centre national de la cinématographie, établissement public à caractère administratif, a été créé et organisé par la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946. Placé sous l'autorité du ministre chargé de la culture, cet établissement est chargé de la gestion des subventions provenant du compte d'affectation spéciale relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels. Le Centre permet également d'assurer au ministre une unité de direction de la politique cinématographique et des interventions de l'Etat dans ce domaine.

Par un décret n° 86-249 du 20 février 1986 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984, le Centre national de la cinématographie avait été inscrit sur la liste des établissements publics pour les emplois desquels il pouvait être dérogé à la règle fixée par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon laquelle les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs doivent être occupés par des fonctionnaires.

Le décret de 1986, qui concernait les emplois de catégorie A et B du Centre national de la cinématographie, avait été pris sur la base de l'article 3-2 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat aux termes duquel la règle susmentionnée n'est pas applicable « aux emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. »

Les dispositions relatives aux emplois de catégorie A et B du Centre national de la cinématographie figurant dans le décret du 20 février 1986 ont été annulées par le Conseil d'Etat dans une décision en date du 5 juillet 1989 au motif que les missions du Centre ne présentaient aucun caractère particulier justifiant l'engagement de non titulaires.

Face à cette situation, le recrutement d'agents par le Centre national du cinéma s'est révélé très problématique, l'établissement ne pouvant en effet fonctionner qu'avec un grand nombre d'agents experts ou issus des professions du cinéma et de l'audiovisuel, compte tenu des attributions d'ordre économique et financier de l'établissement qui sont sans équivalent dans le secteur public, mais aussi de certaines missions du Centre comme la restauration de films anciens qui nécessitent une spécificité technique très poussée et pour lesquelles il n'existe pas de corps de fonctionnaires spécifique.

Il résulte de ces différents points que le recrutement d'agents en contrat à durée indéterminée représente pour le Centre national de la cinématographie une condition sine qua non pour pouvoir assurer dans les meilleures conditions les missions qui lui sont imparties par la loi.