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APRES L'ART. 4
N° 27 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
13 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 27 Rect.

présenté par

M. BARDET, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

« L’article L. 111-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par un article L.O. 111-8 ainsi rédigé : »

« Art. L.O. 111-8 – En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond de ce projet et les autres commissions concernées adressent au gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 111-8 du code de la sécurité sociale, introduit dans le code de la sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, est relatif à l’envoi par le Parlement de questionnaires au Gouvernement afin de préparer l’examen et le vote des projets de loi de financement. Grâce au travail des administrations concernées et à la coopération des ministres, ces questionnaires sont une source très précieuse et irremplaçable d’informations pour les rapporteurs lorsque les réponses leur sont remises dans un délai raisonnable avant l’examen du projet de loi de financement. Il convient donc d’en souligner l’importance et de porter au niveau organique les délais, comme l’a fait la LOLF s’agissant des questionnaires relatifs aux lois de finances, de la question des délais. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition de la LOLF est conforme à la Constitution.