LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. BARDET, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
saisie pour avis
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« L’article L. 132-3-1 du code des juridictions financières est remplacé par un article L.O. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 132-3-1. – La Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de ces commissions, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle.
Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées, dans un délai de huit mois après la formulation de la demande, à la commission dont elle émane, qui statue sur leur publication. »
Cet amendement vise à élever au niveau organique les dispositions de l’article L. 132-3-1 du code des juridictions financières organisant les relations entre les commissions et la Cour des comptes en matière d’application de la loi de financement de la sécurité sociale. L’amendement intègre également un délai de réponse aux demandes du Parlement, en s’inspirant de la rédaction de l’article 58 de la LOLF.