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APRES L'ART. 3
N° 76 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
14 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 76 Rect.

présenté par

M. WARSMANN, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

« Après l’article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-5-2. – Pour la préparation du projet de loi de financement, les organismes gestionnaires d’un régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les recettes et dépenses relatives au dernier exercice clos et à l’année en cours, ainsi que leurs perspectives d’évolution au titre des quatre années à venir. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de clarification.

Le ministre chargé de la sécurité sociale doit pouvoir, lors de la préparation du projet de loi de financement qui lui incombe, disposer d’une analyse globale des dépenses et des recettes de l’ensemble du champ de la protection sociale. Or il ne dispose actuellement de tels pouvoirs que pour une partie des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes financiers qui sont directement placés sous sa tutelle.

Par ailleurs, cet amendement tire les conséquences du fait qu’il est demandé, dans une annexe accompagnant les projets de loi de financement, les informations relatives aux régimes complémentaires obligatoires.