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ART. 4
N° 77 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
14 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 77 (2ème rect.)

présenté par

M. WARSMANN, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 4

(Art. L.O 111-7-1 du code de la sécurité sociale)

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. – La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprenant les dispositions rectificatives pour l’année en cours ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos.

« La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année relative aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour l’année en cours.

« La partie du projet de loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour la même année. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le I prévoit la coordination avec la structuration des lois de financement en quatre parties, au lieu des deux prévues par le projet de loi:

– la deuxième partie, relative aux rectifications pour l’année en cours, ne peut être mise en discussion  avant la mise aux voix, quel que soit son résultat, de la partie relative au dernier exercice clos ;

– la troisième partie, relative aux recettes et à l’équilibre général de l’année à venir, ne peut être mise en discussion avant l’adoption de la deuxième partie, relative aux rectifications pour l’année en cours ;

– la quatrième et dernière partie, relative aux dépenses de l’année à venir, ne peut être mise en discussion qu’après l’adoption de la troisième partie.