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ART. 5
N° 81
ASSEMBLEE NATIONALE
14 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 81

présenté par

M. WARSMANN, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 5

(Art. LO.111-9 du code de la sécurité sociale)

Substituer aux deux dernières phrases du premier alinéa de cet article la phrase suivante :

« Tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif qu’ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État et du respect de l’instruction et du secret médical, doivent leur être fournis. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement tend à mettre en cohérence le nouveau dispositif organique relatif aux pouvoirs d’accès à l’information confiés aux rapporteurs des commissions chargées des affaires sociales, avec le texte de l’article 57 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, plutôt que de se contenter d’une simple reprise de l’article L. 111-9 actuellement en vigueur, de niveau ordinaire et non organique

Cette rédaction permettra en particulier, de maintenir la réserve du secret de l’instruction, car la levée du secret professionnel dont doivent légitimement bénéficier les rapporteurs de la commission chargée des affaires sociales doit respecter les principes protégeant la nécessaire indépendance de l’autorité judiciaire, comme le prévoit d’ailleurs l’interdiction pour les assemblées de constituer des commissions d’enquête sur des sujets faisant l’objet de procédures pénales.