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APRES L'ART. 6
N° 86 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
14 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 86 Rect.

présenté par

M. WARSMANN, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 132-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L.O. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 132-2-1. – Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre premier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle afférente aux comptes concernés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de précision et de clarification précise la nature des comptes soumis à la certification de la Cour. La seule modification apporté au texte adopté par le Sénat réside dans l’extension de la certification à l’ACOSS et aux organismes concourrant au financement des régimes de base, c’est-à-dire aujourd’hui au FIIPSA, au FSV et à la CNSA. Ce dernier élargissement permettra d’éviter de s’interroger, a posteriori, comme cela a pu être le cas dans le passé notamment pour le FOREC, sur la sincérité de leurs comptes sans que la preuve puisse en être directement apportée immédiatement après la clôture des comptes, et non pas seulement quelques années après, dans le cadre du contrôle juridictionnel des comptes de leur agent comptable public, qui n’est opéré que tous les quatre ou cinq ans.

Par ailleurs, la certification des comptes par la Cour ne peut pas porter sur les comptes combinés du régime général, qui n’existent pas, mais seulement sur des comptes combinés par branche, établis par les mêmes agents comptables pour les quatre branches et pour le recouvrement.

De plus, cet amendement fait de la certification des comptes un rapport spécifique de la Cour et non une simple annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale, précise que Parlement et Gouvernement sont également destinataires de ce rapport et fixe une date limite pour la remise de celui-ci, de façon à éclairer notamment la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du premier semestre.