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ART. 7
N° 88 (3ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
14 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 88 (3ème rect.)

présenté par

M. WARSMANN, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 7

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :

« V de l’article L.O. 111-3 et du 1° du II de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale »,

les mots :

« 3° du VI de l’article L.O. 111-3 et du 1° du II de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination.

Outre l’établissement des programmes de qualité et d’efficience, seules les dispositions prévoyant la certification par la Cour des comptes des comptes des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale doivent voir leur délai d’entrée en vigueur différé de deux ans.