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ART. PREMIER
N° 109
ASSEMBLEE NATIONALE
19 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 109

présenté par

M. BUR, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE PREMIER

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

Compléter le B du I de cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Détermine les éléments constitutifs de l’équilibre financier des organismes financés par des régimes obligatoires de base, des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base et des organismes gérant des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à intégrer tous les fonds sociaux au sein de la loi de financement. Dans un souci d’universalité et de sincérité des lois de financement, il empêche toute tentative de débudgétisation de la sécurité sociale.

Les fonds médicaux, hospitaliers, pour l’amiante ou les accidents médicaux prennent en charge des dépenses relevant des régimes obligatoires de base et sont financés pour cela par ces régimes. Leur équilibre financier doit donc être déterminé en loi de financement. D’ailleurs, pour la plupart de ces fonds, à l’initiative du Parlement, la loi de financement prévoit d’ailleurs le montant de leurs ressources, qui sont souvent des dotations versées par une branche ou un régime, donc une dépense au sens de la loi de financement.

Par ailleurs, la CNSA doit être suivie spécifiquement par le Parlement. Une simple annexe ne suffit pas pour la contrôler. Le Parlement doit pouvoir se prononcer chaque année sur son équilibre financier et ses déterminants, recettes (dont la CSG et la cotisation de solidarité improprement liée au lundi de Pentecôte) et dépenses (qui relèvent indiscutablement du champ social).