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LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. BUR, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis
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ARTICLE
(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)
Rédiger ainsi le 2° du B du III de cet article :
« 2° Ayant un effet sur les dépenses de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, des organismes financés par ces régimes, des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base et des organismes gérant des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes, à la condition qu’elles présentent un caractère permanent ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Parlement doit pouvoir se prononcer, au sein de la loi de financement, sur les dépenses de tous les fonds sociaux (fonds médicaux et hospitaliers, amiante, CNSA), y compris de manière pluriannuelle si les dispositions proposées ont un caractère permanent.