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ART. 2
N° 139
ASSEMBLEE NATIONALE
19 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 139

présenté par

M. BUR, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE 2

(Art. L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale)

Supprimer le 1° A du II de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Joindre en annexe au projet de loi de financement les avis et propositions formulés par les conseils des caisses nationales des régimes obligatoires de base semble à la fois imprécis et redondant, voire inutile. En effet, le texte ne précise pas quels « conseils » des caisses sont visés : il s’agit vraisemblablement des conseils d’administration, mais certaines caisses ont aussi des conseils de surveillance, et du reste il est douteux qu’il appartienne à la loi organique de fixer avec ce degré de détail quels organes des caisses, qui sont autonomes, sont habilités à fournir avis et propositions. Par ailleurs, il faut supposer que ne sont visés que les avis rendus sur les projets de loi de financement, mais la rédaction est silencieuse sur ce point. L’auteur de l’amendement qui a, au Sénat, introduit cet alinéa dans le texte, y voyait également une habilitation des caisses à formuler des avis a posteriori sur l’exécution des lois de financement…

Sur le fond, une telle annexe n’est pas opportune, dans la mesure où les avis des caisses sur les projets de loi de financement sont publics. En outre, l’article L. 111 11 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi du 13 août 2004, prévoit déjà, s’agissant de la branche maladie, la transmission au Gouvernement et au Parlement des propositions relatives à l’évolution des charges et des produits des caisses nationales au titre de l’année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l’équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses.

Enfin, d’une façon générale, il n’est pas souhaitable de multiplier à l’excès le nombre d’annexes au projet de loi de financement.