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ART. 4
N° 165
ASSEMBLEE NATIONALE
19 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 165

présenté par

M. BUR, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE 4

(Art. L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale)

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. – La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprenant les dispositions rectificatives pour l’année en cours ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives à la dernière année écoulée.

« La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année relative aux recettes et à l’équilibre général ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour l’année en cours.

« La partie du projet de loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination avec la structuration du projet de loi de financement de la sécurité sociale en quatre parties.