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ART. 4
N° 169 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
19 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 169 Rect.

présenté par

M. BUR, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE 4

(Art. L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale)

Rédiger ainsi le III de cet article :

« III. – Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s’appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en œuvre.

« Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement clarifie l’application de l’article 40 de la Constitution en ce qui concerne le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Conformément à l’article 47 de la LOLF, il ne permet de réaliser des redéploiements entre dépenses qu’au sein des objectifs de dépenses par branche ou au sein de l’ONDAM, c’est-à-dire uniquement entre sous-objectifs ou entre catégories de dépenses. Vouloir aller au-delà serait contrevenir à l’habilitation constitutionnelle et à l’interdiction formelle, édictée par l’article 40 de la Constitution, de réaliser des arbitrages entre charges, car cet article emploie le mot charge au singulier, à la différence des diminutions de ressources qui peuvent être gagées. De ce fait, si la création de sous-objectifs ou de catégories de dépenses au sein des différentes branches n’était pas retenue, il faudrait supprimer la mention des objectifs de dépenses par branche dans cet amendement.

Cet amendement reprend les termes de l’actuel III de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la motivation des amendements : en effet, comme on ne parle pas de crédits budgétaires en loi de financement, le développement des moyens n’a pas de sens. Il est préférable de parler, de manière plus large, de justifications.

Le juge de la recevabilité doit statuer au regard de l’ensemble des dispositions organiques relatives au projet de loi de financement de la sécurité sociale, figurant au chapitre 1er bis du livre Ier du code de la sécurité sociale.