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APRES L'ART. 6
N° 176 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
19 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 176 Rect.

présenté par

M. BUR, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

« L’article L. 132-3-1 du code des juridictions financières est remplacé par un article L.O. 132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 132-3-1. – Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et des caisses nationales du régime général, ainsi que des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre premier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 1er juin de l’année suivant celle afférente aux comptes concernés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de précision et de clarification précise la nature des comptes soumis à la certification de la Cour. Il s’agira des comptes de la CNAM, de la CNAM-ATMP de la CNAV, de la CNAF et de l’ACOSS, ainsi que des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général au titre des derniers comptes clos. Par ailleurs, la certification des comptes par la Cour ne peut pas porter sur les comptes combinés du régime général, qui n’existent pas, mais seulement sur des comptes combinés par branche, établis par les mêmes agents comptables pour les quatre branches et pour le recouvrement.

De plus, cet amendement fait de la certification des comptes un rapport spécifique de la Cour et non une simple annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale, précise que Parlement et Gouvernement sont également destinataires de ce rapport et fixe une date limite pour la remise de celui-ci, de façon à éclairer notamment la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du premier semestre.