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APRES L'ART. 6
N° 177
ASSEMBLEE NATIONALE
19 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 177

présenté par

M. BUR, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 132-3-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L.O. 132-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 132-3-2. – La Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute question relative à l’application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de ces commissions, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont elle émane, qui statue sur leur publication. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’actuel article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières, relatif aux relations entre la Cour des comptes et les commissions parlementaires compétentes, est l’élève au niveau organique, conformément à la décision du Conseil constitutionnel sur la LOLF, qui est revenu en 2001 sur sa jurisprudence de 1996. Il intègre également un délai de réponse aux demandes du Parlement, là aussi conformément à l’article 58 de la LOLF.