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ART. 2
N° 214
ASSEMBLEE NATIONALE
25 avril 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 214

présenté par

MM. PRÉEL, JARDÉ et LETEURTRE

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ARTICLE 2

(Art. L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale)

Avant la dernière phrase du I de cet article, insérer la phrase suivante :

« Ce rapport comprend également le niveau de prise en charge par les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale des dépenses de soins et de biens médicaux, ainsi que des dépenses présentées au remboursement et celles consacrées à la prévention et à l'éducation à la santé, pour l'année en cours et pour les quatre années à venir. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour mieux suivre les dépenses de santé, il convient de distinguer :

1° La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) telle qu'elle est construite par les comptables nationaux est un agrégat reconnu qui permet d'effectuer des comparaisons internationales éclairantes pour l'appréciation de l'évolution des dépenses de santé ;

2° La dépense présentée au remboursement et la dépense remboursée par l'assurance maladie font déjà l'objet d'un suivi par l'assurance maladie dans le cadre du suivi de l'exécution de l'ONDAM et qui est plus directement objet de régulation.

Mais le rapport devrait présenter le niveau de prise en charge par les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale des dépenses de santé. Cela contribuerait à améliorer l'objectivation de l'évolution de l'ONDAM et la transparence lors des débats parlementaires sur les transferts de charge.

Il conviendrait également que le rapport retrace les dépenses consacrées à la prévention et l'éducation à la santé, domaines négligés. Ces dépenses devraient pouvoir être regroupées précisant l'effort consacré à la prévention et à l'éducation à la santé.