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APRES L'ART. 3
N° 241
ASSEMBLEE NATIONALE
2 mai 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 241

présenté par

MM. BAPT, Jean-Marie LE GUEN, EVIN, Mme GÉNISSON, M. TERRASSE,
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, MM. LAMBERT, LE GARREC, VIDALIES
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

I. – La première phrase de l’article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots :

« et des commissions des affaires sociales et des finances des assemblées, qui doivent faire connaître cet avis dans un délai de 7 jours à compter de la notification qui leur a été faite du projet de décret ».

II. –  Ce même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L.O 111-5 prévoit qu’en cas d’urgence les limites autorisées par la loi de financement de sécurité sociale en matière de recours aux « ressources non permanentes de trésorerie », donc à des découverts temporaires, peuvent être élargies par décret.

Compte tenu des enjeux financiers liés à ces décrets, il est nécessaire de prévoir une alerte formelle du Parlement, ainsi que de lui donner la possibilité de prononcer un avis sur les découverts autorisés par lui en loi de financement initiale.

Le rapport « présentant les raisons du dépassement » déposé a posteriori par le Gouvernement dans le cadre de l’article L. 111-10 ne saurait satisfaire à l’exigence d’information et de contrôle du Parlement.