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LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. BAPT, Jean-Marie LE GUEN, EVIN, Mme GÉNISSON, M. TERRASSE,
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, MM. LAMBERT, LE GARREC, VIDALIES
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L.O. 111-3 du code de la Sécurité sociale, est inséré un article L.O. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111-3-1 – Les lois de financement présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges des organismes de sécurité sociale. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit par cet amendement d’inscrire explicitement le principe de sincérité dans la loi organique
Cette inscription s’impose au vu des pratiques récentes du Gouvernement, qui a été jusqu’à faire prévaloir une définition « adaptative » de la sincérité, par exemple dans le cadre de la loi de financement de 2003.
Le Conseil constitutionnel avait été amené à considérer que cette loi de financement était sincère compte tenu de l’engagement du Gouvernement d’un éventuel collectif.
Malgré les écarts survenus, aucun collectif social n’a été présenté.
Il convient donc d’assurer une définition sans doute plus opératoire de la sincérité des lois de financement. C’est ce que propose cet amendement.