LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Jean-Marie LE GUEN, EVIN, BAPT, Mme GÉNISSON, M. TERRASSE,
Mme GUINCHARD-KUNSTLER, MM. LAMBERT, LE GARREC, VIDALIES
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L.O. 111-3 du code de la Sécurité sociale, insérer un article L.O. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111-3-1. – I. Le projet de loi de règlement de la sécurité sociale est déposé et distribué avant le 1er juin de l'année suivant celle de l'exécution des lois de financement auquel il se rapporte.
II. A. La loi de règlement présente, pour la dernière année écoulée, les tableaux d'équilibre par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base et de manière spécifique les comptes par branche du régime général, ainsi que les comptes de chaque organisme concourant au financement de ces régimes. La Cour des comptes émet un avis sur la cohérence de ces tableaux d'équilibre.
B. Sont joints au projet de loi de règlement :
1° Le développement des recettes par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes ;
2° Le montant définitif de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes ;
3° Une annexe présentant le compte définitif des organismes qui financent ou gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
4° Une annexe présentant les comptes définitifs des organismes nationaux gérant un régime de base de la sécurité sociale établis selon l’article 114-6 du code de sécurité sociale ;
5° Une annexe présentant le taux de couverture des dépenses de santé par les régimes obligatoires pour le dernière année écoulée ainsi que la dépense remboursable, la dépense remboursée, et des éléments d’appréciation du montant moyen de la consommation de soin des ménages restant à leur charge avant et après intervention des organismes de couverture complémentaire ;
6° Les rapports annuels de qualité et d’efficience par objectif faisant connaître les résultats attendus et obtenus, les indicateurs associés, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de financement de l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement.
C. Est également transmis au Parlement un rapport présentant le compte rendu des vérifications opérées notamment en application du V de l'article LO. 111-3 ».
L’objet du présent amendement est d’instaurer de véritables lois de règlement en matière de financement de sécurité sociale, afin d’améliorer la lisibilité dans l’architecture des lois de financement et de renforcer la transparence en ce qui concerne l’évolution des comptes de la sécurité sociale.
La discussion, en juin, d’un projet de loi de financement permettra notamment au Parlement de jouer pleinement son rôle de contrôle de l’évolution des comptes, et d’inspirer son analyse et son vote de la prochaine loi de finances.
Elle permettra également de lever la confusion existant dans l’architecture proposée pour les lois de financement, celle-ci confondant le rôle de loi de financement pour l’année suivante, de collectif social et de loi de règlement.