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AVANT L'ART. PREMIER
N° 282
ASSEMBLEE NATIONALE
3 mai 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

AMENDEMENT N° 282

présenté par

MM. Jean-Marie LE GUEN, Philippe MARTIN, BAPT, LE GARREC,

Mme HOFFMAN-RISPAL, MM. VIDALIES, EVIN

Mmes GÉNISSON, GUINCHARD-KUNSTLER, M. TERRASSE
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Afin de parvenir à financer les politiques de solidarité nécessaires notamment à l’égard des personnes fragiles, en situation de précarité ou de dépendance, la représentation nationale ne peut adopter de mesure recourant au travail non rémunéré.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 212-16 du code du travail issu de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose dans notre droit du travail la légalité du travail salarié « non rémunéré » (sic) imposé aux salariés et fonctionnaires.

Par sa brutalité, cette innovation légale vient d’abord contredire les discours et textes mis en place par le Gouvernement qui ne cesse de prôner le dialogue avec et entre partenaires sociaux. Elle crée ensuite une séparation entre les personnes soumises à un contrat de travail ou au statut de la fonction publique, et les artisans, professions libérales…, non appelés à la solidarité, met la France dans la situation où elle prône le travail non rémunéré imposé aux salariés et fonctionnaires.

Pour appuyer ce nécessaire rappel aux principes qui fondent notre droit et notre contrat social, il convient notamment de faire état d’un jugement du tribunal d’Orléans en date du 15 juillet 2003 relatif au paiement des astreintes imposées aux médecins par arrêté préfectoral. Dans ce jugement qui a condamné le préfet de Loiret à indemniser deux médecins réquisitionnés le tribunal rappelle que « nul ne peut être tenu… de faire gratuitement le sacrifice de son temps, de son travail, ou de son industrie, même dans l’intérêt public ou communal ».

Par ailleurs, il convient de rappeler que la Convention de l’O.I.T. n° 29 sur le travail forcé (1930), interdit « tout travail exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré » (art. 2.1). La mesure concernant la journée dite « de solidarité » contrevient à ce principe puisqu’il n’est pas demandé aux personnes visées d’offrir de leur plein gré les sept heures de travail qu’il est en outre possible de diviser par tranche d’une minute et cinquante deux secondes de travail non rémunéré par jour. Qui plus est, le refus d’effectuer ces heures met le salarié en situation de subir une sanction disciplinaire pour absence injustifiée, qui pourrait conduire au licenciement du salarié.

Plus récemment, la Charte sociale européenne (Strasbourg, 1996) prévoit le « droit à une rémunération équitable » (partie I, art. 1.4 et partie II, art. 4; voir notamment la décision Comité Européen des Droits Sociaux du 11 déc. 2001). L’absence imposée de rémunération du travail ne semble pas se conformer à ce principe.