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APRES L'ART. PREMIER A
N° 2 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE - (n° 2219)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2 Rect.

présenté par

Mme Pecresse, MM. Delnatte, Geoffroy, Mmes Aurillac, Boutin, MM. Cherpion, Fagniez,

Galy-Dejean, Mme Greff, M. Huyghe, Mme Louis-Carabin, M. Mariton,

Mmes Martinez, Morano, MM. Nesme, Nicolin, Perrut, Mmes Poletti et Tabarot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant :

« Le code civil est ainsi modifié :

« 1° L’avant-dernier alinéa de l’article 63 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l’état civil de la commune la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Si l’un des futurs époux réside dans un pays étranger, l’officier de l’état civil peut demander à un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procéder à son audition. » ;

« 2° Avant la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 170, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Si l’un des futurs époux ou des époux réside en France, ils peuvent demander à un officier de l’état civil de sa commune de résidence de procéder à son audition. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque le mariage est célébré en France, il revient à l’officier de l’état civil chargé de la célébration de réaliser les auditions des futurs époux (article 63 du code civil). Or, il arrive qu’il manque de temps pour le faire. Aussi serait-il pertinent de lui permettre, comme il peut le faire pour de nombreuses autres fonctions, de déléguer la réalisation des auditions à des fonctionnaires titulaires de sa commune.

Il arrive aussi que les futurs époux ne puissent être entendus avant la célébration de leur mariage en France, alors même que des doutes existent sur la réalité de leur consentement, parce que l’un d’eux réside à l’étranger et doit obtenir un visa pour se rendre en France préalablement au mariage. Pour éviter ce type de difficulté, il serait utile que l’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage puisse demander à un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans le pays de résidence du futur époux de procéder à son audition.

De même, dans le cas d’un mariage célébré à l’étranger, il revient aux agents diplomatiques et consulaires chargés de la publication des bans, de la délivrance du certificat de mariage ou de la transcription du mariage, de réaliser les auditions des futurs époux ou des époux (article 170 du code civil). Pour éviter qu’ils ne procèdent pas à ces auditions faute de temps, il serait pertinent de leur permettre aussi de déléguer la réalisation des auditions à des fonctionnaires titulaires placés sous leur autorité.

Par ailleurs, il arrive que les futurs époux ou les époux ne puissent être entendus par les agents diplomatiques et consulaires, alors même que des doutes existent sur la réalité de leur consentement, parce que l’un d’eux (voire les deux) réside en France. Pour éviter ce type de difficulté, il serait utile que l’agent diplomatique ou consulaire compétent puisse demander à un officier de l’état civil de la commune où réside l’époux ou le futur époux de procéder à son audition.

Toutes ces mesures visent à rendre plus effective la réalisation des auditions des futurs époux ou des époux, en assouplissant les conditions de leur mise en œuvre.