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APRES L'ART. PREMIER A
N° 3
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE - (n° 2219)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

Mme Pecresse, MM. Delnatte, Geoffroy, Mmes Aurillac, Boutin, MM. Cherpion, Fagniez,
Galy-Dejean, Mme Greff, M. Huyghe, Mme Louis-Carabin, M. Mariton,
Mmes Martinez, Morano, MM. Nesme, Nicolin, Perrut, Mmes Poletti et Tabarot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 170-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l’agent diplomatique ou consulaire transcrit l’acte s’il a été procédé à l’audition des deux futurs époux ou des deux époux prévue à l’article 170. S’il n’y a pas été procédé, l’agent diplomatique ou consulaire ne transcrit pas l’acte, mais l’un ou l’autre des époux, même mineur, peut demander au président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours, d’ordonner la transcription de l’acte. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cas où un agent diplomatique ou consulaire a sursi à la transcription d’un mariage célébré à l’étranger dans le cadre des dispositions de l’article 170-1 du code civil, la transcription est de droit si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine.

Il conviendrait que, une fois ce délai écoulé, la transcription ne soit plus automatique lorsque les époux n’auront pas été entendus par un agent diplomatique ou consulaire, comme prévu à l’article 170 du code civil. En effet, cette audition est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité ou si elle n’est pas jugée nécessaire par l’agent. En cas de saisine du procureur de la République, cette audition est indispensable et le refus des époux de s’y soumettre doit entraîner la non-transcription de leur mariage, en l’absence de réponse du procureur de la République.

Dans le cas où il n’y aura pas transcription, l’un ou l’autre des époux pourra saisir le tribunal de grande instance pour qu’il se prononce sur la transcription.