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APRES L'ART. PREMIER A
N° 7
ASSEMBLEE NATIONALE
6 décembre 2005

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE - (n° 2219)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

MM. Bloche, Vidalies, Mmes Adam, Clergeau, M. Derosier, Mmes Lepetit et Mignon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant :

« Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 63, les mots : « pas nécessaire au regard de l’article 146 » sont remplacés par les mots : « nécessaire ni au regard de l’article 146, ni au regard de l’article 180 » ;

« 2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 170, les mots : « pas nécessaire au regard de l’article 146 » sont remplacés par les mots : « nécessaire ni au regard de l’article 146, ni au regard de l’article 180 » ;

« 3° Dans le premier alinéa de l’article 170-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 180, » ;

« 4° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 175-2, après la référence : « 146 », sont insérés les mots : « ou de l’article 180 ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de préciser que l’audition des futurs époux par l’officer de l’état civil avant la publication des bans (ou, en cas de dispense de publication, avant la célébration du mariage) est obligatoire non seulement quand il existe un doute sur l’existence du consentement au mariage (article 146 du code civil), mais aussi en cas de doute sur la liberté du consentement (article 180 du même code).

De la même manière, il s’agit de préciser que, dans le cas d’un mariage célébré à l’étranger, l’audition des futurs époux par les agents diplomatiques ou consulaires avant la publication des bans, avant la délivrance du certificat de mariage ou avant la transcription du mariage est obligatoire qu’il existe un doute sur l’existence du consentement au mariage ou sur la liberté du consentement.

Dans le cas d’un mariage célébré à l’étranger selon les règles d’un autre pays, il s’agit de permettre à l’agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l’acte de mariage d’informer le parquet de ses doutes et de sursoir à la transcription (article 170-1 du code civil) lorsque le mariage encourt la nullité pour vice du consentement.

Dans le cas d’un mariage célébré en France, il s’agit de permettre à l’officier de l’état civil de saisir le procureur de la République et de sursoir à la célébration du mariage (article 175-2 du code civil) lorsqu’il suspecte que le mariage encourt la nullité pour vice du consentement, alors qu’il ne peut aujourd’hui le faire que dans le cas où le mariage encourt la nullité pour absence de consentement.

L’audition permettra ainsi, que les mariages soient célébrés en France ou à l’étranger, de lutter plus efficacement contre les mariages forcés, qui sont conclus par le consentement contraint de l’un des époux.