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APRES L'ART. PREMIER A
N° 9
ASSEMBLEE NATIONALE
6 décembre 2005

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE - (n° 2219)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

MM. Bloche, Vidalies, Mmes Adam, Clergeau, M. Derosier, Mmes Lepetit et Mignon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant :

« Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Dans l’article 181, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

« 2° Dans l’article 183, les mots : « une année » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « deux années ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que la demande de nullité pour vice du consentement peut être formulée pendant cinq ans en l’absence de cohabitation des époux, elle n’est plus recevable lorsqu’il y a eu « cohabitation continuée pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue ».

Ce délai de six mois est trop bref ; il serait donc préférable de prévoir un délai de deux ans en cas de cohabitation, le délai de cinq ans étant maintenu en l’absence de cohabitation.

Par souci d’harmoniser les délais des actions en nullité, il est proposé d’allonger d’une à deux années le délai pendant lequel la nullité pour absence de consentement familial au mariage d’un mineur peut être demandée par les époux ou par les parents dont le consentement était requis.

De même, il est proposé d’allonger d’une à deux années le délai pendant lequel la nullité pour absence de consentement familial au mariage peut être demandée par l’époux, mineur au moment du mariage, qui vient d’atteindre sa majorité.