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ART. PREMIER
N° 17
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE - (n° 2219)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 17

présenté par

M. Geoffroy, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

(Art. 132-80 du code pénal)

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article premier de la proposition de loi introduit dans la partie générale du code pénal la définition de la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire d’un PACS de la victime (article 132-80 nouveau). En outre, le deuxième alinéa de cet article prévoit que cette circonstance aggravante est également applicable à l’« ex » conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la victime.

Cette disposition est d’importance lorsque l’on sait, à titre d’exemple, que les homicides commis par des « ex » représentent 10 % du total des homicides conjugaux, cette proportion atteignant 30 % lorsque les faits sont commis en milieu rural, ce qui est considérable.

Toutefois, un débat a eu lieu au Sénat sur le point de savoir s’il fallait limiter dans le temps l’application de la circonstance aggravante à l’« ex » de la victime puisque, à défaut, la loi soulèverait des difficultés en créant une forme d’indissolubilité du lien conjugal, de concubinage ou du pacs.

Afin de résoudre cette difficulté, sans pour autant introduire un délai préfixé par la loi, le présent amendement propose de préciser que l’application de la circonstance aggravante à l’ « ex » de la victime ne sera possible que si l’infraction a été « commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime ».