PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Geoffroy, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 311-12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger ou des moyens de paiement. »
L’article 2 bis introduit un nouveau délit dans le code pénal qui punit d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « la privation des pièces d’identité ou relative au titre de séjour ou de résidence d’un étranger par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ».
Or, l’introduction d’une nouvelle incrimination ne semble pas nécessaire car ces faits s’apparentent au vol qui est défini à l’article 311-1 comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » et puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Cependant, si le vol entre concubins ou partenaire d’un PACS peut d’ores et déjà être réprimé, tel n’est pas le cas du vol entre époux puisque l’article 311-12 dispose expressément qu’il ne peut y avoir de vol dans cette hypothèse.
C’est pourquoi, afin de lutter contre les époux confisquant les documents d’identité, de séjour, ou encore les moyens de paiement de leur conjoint afin d’exercer, à son encontre, des pressions et de le placer dans une situation de dépendance totale, le présent amendement propose de déroger à l’impossibilité du vol entre époux lorsque le vol porte sur les documents d’identité, de séjour, de résidence ou sur les moyens de paiement du conjoint.