PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Geoffroy, rapporteur
au nom de la commission des lois
----------
ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 222-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’il est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »
« II. – L’article 222-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »
L’article 4 consacre législativement la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il peut y avoir un viol entre époux dès lors que les faits « sont imposés dans les circonstances prévues par le texte » définissant le viol (arrêt du 5 septembre 1990).
Par le présent amendement, il est proposé d’aller au-delà de cette codification à droit constant de la jurisprudence en introduisant une circonstance aggravante lorsque le viol (paragraphe I de l’amendement) ou les agressions sexuelles (paragraphe II) sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacs.
De surcroît, l’introduction de cette circonstance aggravante de viol ou d’agression sexuelle au sein du couple est complémentaire des autres dispositions du droit en vigueur, ou de l’article 3 de la présente proposition de loi relatif au meurtre, et qui tendent à aggraver les violences « non sexuelles » commises au sein du couple.