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ART. 5
N° 20
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE - (n° 2219)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 20

présenté par

M. Geoffroy, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi cet article :

« I. —  Le dernier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables. »

« II. —  Le dernier alinéa de l’article 396 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables. »

« III. —  Le premier alinéa de l’article 397-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables. »

« IV. —  L’article 471 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que la personne est placée sous le régime de la mise à l’épreuve, le juge de l’application des peines peut désigner pour veiller au respect des obligations le service qui était chargé de suivre la personne dans le cadre du contrôle judiciaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le contrôle judiciaire, lorsqu’il est ordonné par le juge d’instruction est une réponse efficace en matière de lutte contre les violences conjugales puisqu’il permet d’imposer au prévenu le respect de certaines obligations, notamment celle lui interdisant de rencontrer la victime, de se rendre dans certains lieux et, lorsque la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales sera entrée en vigueur, de résider au domicile conjugal.

La crédibilité du contrôle judiciaire est garantie par le fait qu’en cas d’irrespect par le prévenu de ses obligations, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction, peut ordonner son incarcération en application des dispositions de l’article 141-2 du code de procédure pénale.

Or, il est d’autres hypothèses autorisant le recours au contrôle judiciaire, à l’instar de celui ordonné en matière correctionnelle :

— par le procureur de la République à l’encontre du prévenu faisant l’objet d’une convocation par procès-verbal à comparaître devant le tribunal correctionnel (article 394 du code de procédure pénale) ;

— par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République dans le cadre de la comparution immédiate, lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même (article 396 du même code) ;

— par le tribunal correctionnel qui prononce une peine d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve, à l’encontre d’un prévenu étant d’ores et déjà placé sous contrôle judiciaire, et qui décide de prolonger cette mesure (article 471 du même code).

Cependant, dans ces hypothèses, les possibilités de révocation du contrôle judiciaire ne sont pas expressément prévues par la loi, ce qui en altère considérablement la portée puisque les modalités juridiques permettant d’ordonner l’incarcération du prévenu sont incertaines et, de ce fait, rarement utilisées. Dès lors, c’est bien souvent au moment du jugement que le tribunal tire les conséquences - parfois tardivement - de l’inconduite du prévenu, ce qui n’est pas satisfaisant.

C’est pourquoi, le présent article corrige cette imperfection juridique en prévoyant que, dans ces hypothèses, le contrôle judiciaire peut être révoqué par le juge des libertés et de la détention et entraîner l’incarcération du prévenu ou du condamné ne respectant pas ses obligations (paragraphes I à III de l’amendement).

En outre, afin d’assurer la continuité de la surveillance de la personne par le même service dans le cadre du contrôle judiciaire puis du sursis avec mise à l’épreuve (sme), et partant, d’éviter une rupture de cette surveillance comme c’est le cas actuellement, la juridiction pourra confier le suivi du condamné à un sme au même service qui assurait antérieurement la vérification du respect des obligations du contrôle judiciaire (paragraphe IV de l’amendement).